Refusal of Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Based on Insufficient Proof of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the suspension of an order to leave French territory without delay and the issuance of a provisional residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful interference with their right to private and family life and freedom of movement, citing continuous residence since 1998 and a French father. The court rejected the request because the applicant failed to prove continuous residence since 1998, as evidenced by travel documentation, and the claimed connection through a French father was deemed irrelevant given the applicant's age and lack of other established family ties in France, meaning the challenged order did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Based on Insufficient Proof of Family Life Rights: The court rejected the request because the applicant failed to prove continuous residence since 1998, as evidenced by travel documentation, and the claimed connection through a French father was deemed irrelevant given the applicant's age and lack of other established family ties in France, meaning the challenged order did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for rejecting the entire request on its merits.
This procedural article was cited for the requirement to send copies of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 30 mars 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte de façon ininterrompue depuis 1998, que son père est français et que toutes ses attaches familiales se trouvent désormais en France. Sur le premier point, et quand bien même M. A verse aux débats plusieurs relevés d'imposition depuis 2013, ceux-ci ne sauraient démontrer un séjour continu à Mayotte depuis 1998, dès lors notamment que sa carte nationale d'identité, délivrée en 2009, mentionne un domicile personnel à Madagascar. Par ailleurs, la circonstance que son père serait français, à la supposer justifiée par les pièces produites, est sans incidence dès lors que M. A est aujourd'hui âgé de quarante-quatre ans et ne fait valoir aucune autre attache familiale avec la France. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni, en tout état de cause compte tenu de l'irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d'aller et venir. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.