Energy Transition Grant Withdrawal Dispute Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and a company sought the annulment of an implicit rejection of their mandatory prior appeal regarding the withdrawal of an energy transition grant, requesting payment of the subsidy and legal costs. The court, citing the administrative justice code allowing presidents of judging panels to rule by order on requests that no longer present issues other than the condemnation to costs or under Article L. 761-1, determined that the core dispute regarding the subsidy withdrawal had become moot because the grant was subsequently awarded via a rectification notice prior to the filing of the current request, leading to the dismissal of the entire application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Energy Transition Grant Withdrawal Dispute Dismissed as Moot: The court, citing the administrative justice code allowing presidents of judging panels to rule by order on requests that no longer present issues other than the condemnation to costs or under Article L. 761-1, determined that the core dispute regarding the subsidy withdrawal had become moot because the grant was subsequently awarded via a rectification notice prior to the filing of the current request, leading to the dismissal of the entire application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to be the basis for issuing the order, specifically allowing the rejection of requests that present no further questions besides costs.
This article is cited in the dispositive (Article 2, impliedly through the reasoning for rejecting the request for costs mentioned in the initial claim) as the legal basis for potential cost allocation, even though no specific cost order was made against the claimant in the final order.
This provision governs the notification of the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 29 octobre 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 14 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-464701 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à M. A... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.