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2501516 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2501516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering departure from French territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with repeated official requests, delivered via registered mail to the address provided, to submit a copy of the decision being contested, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Case Dismissed for Failure to Provide Contested Decision: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de la requête objet du litige défaut de preuve nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible after a request for regularization failed.

Article R. 412-1 du même code

The court cited this article to establish that the failure to attach the contested decision rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de Seine Maritime qui lui aurait été notifiée le 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".

2. Par un premier courrier recommandé avec accusé réception du 2 avril 2025, présenté le 7 avril 2025 à l'adresse indiquée par Mme B à l'occasion du dépôt de sa requête, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision attaquée. Le pli n'ayant pu être distribué par l'administration postale, ce courrier a été renvoyé le 24 avril 2025 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par un second courrier recommandé avec accusé réception du 18 avril 2025, présenté le 22 avril 2025 à la même adresse, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée. Le pli n'ayant pu être distribué par l'administration postale, ce courrier a également été renvoyé au greffe du tribunal le 15 mai 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 22 avril 2025, date de dernière présentation du pli à cette adresse, et ayant fait courir le délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la pièce requise dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 28 mai 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2501516