Legislator Jurisprudence & Législation
2501516 Généré par l'IA

Request for Suspension of Driving Ban Rejected Due to Public Safety Concerns

Numéro de cause 2501516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural decision banning him from driving for four months following a traffic violation, arguing the urgency stemmed from his inability to work as a building artisan without a license and claiming a serious doubt existed regarding the legality of the sanction due to the specific circumstances of the speeding offense. The court rejected the request for suspension because, despite the potential negative impact on the requester's professional situation, the seriousness of the infraction—speeding by more than 40 km/h—represented a significant public safety concern, meaning the objective condition of urgency required for an interim suspension under the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Driving Ban Rejected Due to Public Safety Concerns: The court rejected the request for suspension because, despite the potential negative impact on the requester's professional situation, the seriousness of the infraction—speeding by more than 40 km/h—represented a significant public safety concern, meaning the objective condition of urgency required for an interim suspension under the administrative justice code was not met.

Mots-clés

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interdiction de conduire menace pour la sécurité publique infractions aux règles de la circulation interdiction de bâtir de droit public sanction administrative délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de conduire pendant une durée de quatre mois à la suite de la rétention de son permis de conduire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut travailler en tant qu'artisan du bâtiment, sans être en titulaire du permis de conduire ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que l'infraction d'espèce est circonstanciée et qu'elle ne révèle pas une particulière dangerosité ; ce seul excès de vitesse commis dans un endroit susceptible de tromper le conducteur sur la vitesse autorisée ne justifie pas la sanction prononcée.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501515 par laquelle M. A C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de conduire pendant une durée de quatre mois à la suite de la rétention de son permis de conduire, M. A C fait valoir qu'il est autoentrepreneur dans le secteur du bâtiment et que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité qui nécessite des déplacements sur différents chantiers. Toutefois, si l'exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2501516 présentée par M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,