Claimant v. National Housing Agency (Energy Transition Subsidy Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of a mandatory preliminary appeal regarding the withdrawal of a granted energy transition subsidy and demanded payment of the subsidy plus legal costs. The administrative court dismissed the application as inadmissible because, prior to the filing of the suit, the relevant national housing agency had approved the prior administrative appeal and subsequently granted the claimant a subsidy of 4,000 euros via a rectifying award notification, rendering the central issue moot under the provision allowing the summary rejection of claims presenting no further issues other than a request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimant v. National Housing Agency (Energy Transition Subsidy Withdrawal): The administrative court dismissed the application as inadmissible because, prior to the filing of the suit, the relevant national housing agency had approved the prior administrative appeal and subsequently granted the claimant a subsidy of 4,000 euros via a rectifying award notification, rendering the central issue moot under the provision allowing the summary rejection of claims presenting no further issues other than a request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President of the Chamber's power to issue the order, specifically referring to point 5 (statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens).
Cited in the request for costs, and implicitly referenced in Article R. 222-1, point 5, which allows for ruling on the condemnation mentioned in this article in the dispositive (though no award of costs was actually made in the final orders).
Cited for the procedure of notifying the order regarding the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 6 août 2021 retirant la décision attribuant à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 14 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-464478 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à M. B... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.