Legislator Jurisprudence & Législation
2501511 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Withdrawal Challenge Moot Due to Subsequent Grant Award

Numéro de cause 2501511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought to annul the implicit rejection of their mandatory prior appeal against the retroactive withdrawal of a state energy transition grant, and requested payment of the subsidy and legal costs. The court dismissed the request as moot because, prior to the filing of the current petition, the relevant national housing agency had accepted the prior administrative appeal and subsequently issued a rectified grant notification awarding the subsidy, thus rendering the claims for annulment and payment without purpose under the provisions allowing a judge to rule on matters where only condemnation under Article L. 761-1 or allocation of costs remains at issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Grant Withdrawal Challenge Moot Due to Subsequent Grant Award: The court dismissed the request as moot because, prior to the filing of the current petition, the relevant national housing agency had accepted the prior administrative appeal and subsequently issued a rectified grant notification awarding the subsidy, thus rendering the claims for annulment and payment without purpose under the provisions allowing a judge to rule on matters where only condemnation under Article L. 761-1 or allocation of costs remains at issue.

Mots-clés

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retrait de la demande subvention état requis annulation de sentence arbitrale transfert devenu sans objet production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the ordinance to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, la société Drapo et Mme B... A..., représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 octobre 2022 retirant la subvention attribuée au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 6 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête de la société Drapo et Mme A..., l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de Mme A... et un dossier de régularisation MPR-2024-452662 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 21 février 2025. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er :

La requête est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.