Administrative Court Dismisses Moot Petition Regarding Withdrawn Energy Premium Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul the implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a prior grant award for an energy transition premium and requested payment of the subsidy, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the administrative agency had already approved the prior administrative appeal and granted the subsidy amount through a rectifying notification dated before the petition was filed, rendering the matter moot pursuant to provisions allowing for dismissal of requests presenting no further issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Moot Petition Regarding Withdrawn Energy Premium Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request.
The reasoning mentions this article as the basis allowing the president of the chamber to reject the requests (specifically item 4: reject manifestly inadmissible requests).
This article governs the notification procedure for the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 juin 2022 retirant la décision attribuant une subvention au titre de la prime de transition énergétique à M. A..., d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 25 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 20 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête de la société Drapo et de M. A..., l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de M. A... et un dossier de régularisation MPR-2024-475471 a été créé. Une prime d’un montant de 10 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.