Legislator Jurisprudence & Législation
2501508 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Dismissed on Family Life Grounds

Numéro de cause 2501508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life and the best interests of his child under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the request, reasoning that the applicant, a Comorian national, failed to establish the alleged violation, as his claimed long residence was unsubstantiated, and he did not demonstrate material contribution to or the impossibility of reconstituting his family unit in the Comoros, where all family members are nationals, thus making the application manifestly unfounded under the conditions for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Dismissed on Family Life Grounds: The court dismissed the request, reasoning that the applicant, a Comorian national, failed to establish the alleged violation, as his claimed long residence was unsubstantiated, and he did not demonstrate material contribution to or the impossibility of reconstituting his family unit in the Comoros, where all family members are nationals, thus making the application manifestly unfounded under the conditions for summary relief.

Mots-clés

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sortie illégale membres de la famille décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale droit de séjour suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the rejection of the entire request because the claim was deemed manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the procedure regarding sending copies of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juillet 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 27 mai 1974, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Si M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2004, cette circonstance ne saurait résulter de la seule naissance d'un premier enfant cette année-là à Mamoudzou. Son passeport comorien, délivré en 2019, fait d'ailleurs mention d'une domiciliation personnelle à Anjouan. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa situation de père de deux enfants nés à Mayotte, il n'établit pas qu'il contribuerait à leur éducation ou à leur entretien, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont tous ses membres sont ressortissants. Dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'outre-mer et de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 août 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.