Subsidy Denial Appeal Mooted by Subsequent Agency Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an agency's implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a residential energy transition subsidy, and requested the payment of the subsidy and legal costs. The court issued an order finding that a subsequent administrative decision by the agency, made after the initial petition was filed, which approved the prior administrative appeal and established a regularization file, rendered the original requests for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those primary conclusions while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Subsidy Denial Appeal Mooted by Subsequent Agency Approval: The court issued an order finding that a subsequent administrative decision by the agency, made after the initial petition was filed, which approved the prior administrative appeal and established a regularization file, rendered the original requests for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those primary conclusions while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring there is no longer any need to rule on the request (point 3 of R. 222-1) and on requests only seeking costs (point 5 of R. 222-1).
The court rejected the claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
This article was cited as the basis for notifying the order to the company Drapo.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 15 novembre 2021 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 30 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête de société Drapo, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation a été créé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.