Transfer of Jurisdiction Over Enforcement of Appellate Court Decision Regarding Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefect's refusal to execute a prior appellate court decision ordering the issuance of a residency permit, and an injunction compelling the prefect to issue either a private and family life status permit or a temporary authorization with work authorization. The Administrative Tribunal of Montpellier determined, based on the provision that an appellate court has jurisdiction to enforce its own judgments, that since the claims concerned the execution of a prior decision by the Toulouse Administrative Court of Appeal, the matter must be transferred to that appellate court for jurisdiction over the execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction Over Enforcement of Appellate Court Decision Regarding Residency Permit: The Administrative Tribunal of Montpellier determined, based on the provision that an appellate court has jurisdiction to enforce its own judgments, that since the claims concerned the execution of a prior decision by the Toulouse Administrative Court of Appeal, the matter must be transferred to that appellate court for jurisdiction over the execution proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case file to the competent administrative court (the administrative court of appeal that issued the original judgment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B C épouse A, représentée par Me Ruffel demande au Tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le refus du préfet de l'Hérault en date du 28 janvier 2025 d'exécuter l'arrêt du 17 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une " APS " avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à Me Ruffel en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel pourvoit à l'exécution de ses propres arrêts.
2. La requête introductive d'instance de Mme C aux fins d'annulation et d'injonctions, concerne l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et a enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cette requête doit donc être transmise à la cour administrative d'appel de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse, à Mme B C et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 30 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025
La greffière,
F. Roman