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2501507 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2501507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision by the departmental commission on disability rights that denied her the adult disability allowance based on an incapacity rate of 80% or more, leading the Administrative Tribunal of Dijon to rule on jurisdiction. The court reasoned that in accordance with the Social Security Code and the Social Action and Families Code, judicial courts, specifically the competent judicial tribunal, are exclusively responsible for hearing appeals against decisions made by the disability commission concerning the adult disability allowance, compelling the administrative court to transmit the case file to the appropriate judicial tribunal without ruling on the merits of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Appeal: The court reasoned that in accordance with the Social Security Code and the Social Action and Families Code, judicial courts, specifically the competent judicial tribunal, are exclusively responsible for hearing appeals against decisions made by the disability commission concerning the adult disability allowance, compelling the administrative court to transmit the case file to the appropriate judicial tribunal without ruling on the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité administrative compétences exclusives gestion des prestations d'invalidité allocation sociale discrimination fondée sur un handicap procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Article 1er
This article orders the transmission of the request to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This decree provision is cited to justify the court's order to transmit the case to the competent jurisdiction when dealing with social assistance matters.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the request to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This decree provision is cited to justify the court's order to transmit the case to the competent jurisdiction when dealing with social assistance matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A conteste la décision, en date du 9 avril 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

1. Mme A conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés. La requête de Mme A doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,