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2501506 Généré par l'IA

Prefectural Closure Annulment and Damages Rejected in Emergency Appeal

Numéro de cause 2501506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an expedited order to annul a prefectural decree temporarily closing its fast-food establishment for ten weeks, along with damages and legal costs, arguing the closure was urgently illegal. The administrative court rejected the request outright as manifestly inadmissible because the judge hearing an emergency appeal under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code can only order provisional measures and lacks jurisdiction to rule on requests for the annulment of an administrative decision or definitive compensation claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Closure Annulment and Damages Rejected in Emergency Appeal: The administrative court rejected the request outright as manifestly inadmissible because the judge hearing an emergency appeal under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code can only order provisional measures and lacks jurisdiction to rule on requests for the annulment of an administrative decision or definitive compensation claims.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État incompétence ratione materiae expulsion préfectorale mesures provisoires fermeture d'entreprise annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible because it sought annulment and definitive compensation, which are outside the scope of the summary procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the accessory conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2501506, la société Samlyd demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fermé, administrativement et temporairement, l'établissement de restauration rapide portant l'enseigne " Pause Factory " pour une durée de 10 semaines ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Samlyd soutient que :

-l'urgence est caractérisée ;

-l'arrêté attaqué est entaché d'illégalités externes et internes ;

-son préjudice est constitué par une perte de clientèle et de réputation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire " et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ou de conclusions tendant à une condamnation indemnitaire définitive.

3. Il s'ensuit que la requête n° 2501506 de la société Samlyd est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2501506 de la société Samlyd est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samlyd.

Copie en sera donnée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 11 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier