Legislator Jurisprudence & Législation
2501501 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2501501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an applicant's request seeking the annulment of a departmental council president's decision denying a mobility inclusion card with a parking endorsement because the applicant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal required by the Social Action and Families Code when requested by the court to regularize her filing. The court reasoned that because the applicant did not provide evidence of this prerequisite appeal to the departmental president, her petition was manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of such administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that because the applicant did not provide evidence of this prerequisite appeal to the departmental president, her petition was manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of such administrative decisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision, concerning the mandatory prior administrative appeal, was cited as the requirement the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B C ép. Leveille, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 5 mars 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ", et de lui octroyer le bénéfice de cette carte.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

2. Par courrier du 7 avril 2025 mis à sa disposition le même jour via l'application télérecours citoyen, le tribunal a invité Mme C ép. Leveille à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté auprès des services du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme C ép. Leveille, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C ép. Leveille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C ép. Leveille.

Copie sera adressée, pour information, au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 16 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501501