Legislator Jurisprudence & Législation
2501500 Généré par l'IA

Energy Transition Premium Withdrawal and Subsequent Subsidy Grant

Numéro de cause 2501500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a grant awarded for energy transition premium, and requested payment of the subsidy. The administrative court determined that the matter no longer required a ruling on the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the petition, the national housing agency approved the mandatory prior appeal and issued a corrective notification granting the petitioner the subsidy of 800 euros. Consequently, based on the article allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a petition, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions, and rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Energy Transition Premium Withdrawal and Subsequent Subsidy Grant: The administrative court determined that the matter no longer required a ruling on the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the petition, the national housing agency approved the mandatory prior appeal and issued a corrective notification granting the petitioner the subsidy of 800 euros. Consequently, based on the article allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a petition, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions, and rejected the request for costs.

Mots-clés

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subvention retrait de la demande notification de la décision annulation de sentence arbitrale production de créance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request for annulment.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule on the costs request concerning Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the conclusions for its application regarding costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for notifying the order to the company Drapo.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 14 octobre 2025, non communiqué, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 mars 2023 retirant la décision du 1er juin 2021 attribuant à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 26 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-275327 a été créé. Une prime d’un montant de 800 euros a été accordée à M. B... par notification rectificative d’octroi en date du 19 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.

Article 2 :

Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.