Legislator Jurisprudence & Législation
2501498 Généré par l'IA

Challenge to Departmental Commission Decision on Mobility Inclusion Card Denial Referred to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2501498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision that denied her the Mobility Inclusion Card (CMI) with the "disability" or "priority" mention, contesting the recognized incapacity rate below 80%. The court ruled that, based on the relevant social action and judicial organization codes, judicial review, not administrative jurisdiction, is the proper venue for appeals concerning decisions by the departmental council regarding the "disability" or "priority" mentions of the CMI, compelling the administrative court to dismiss the claim as incompetent and order the transfer of the file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Challenge to Departmental Commission Decision on Mobility Inclusion Card Denial Referred to Judicial Tribunal: The court ruled that, based on the relevant social action and judicial organization codes, judicial review, not administrative jurisdiction, is the proper venue for appeals concerning decisions by the departmental council regarding the "disability" or "priority" mentions of the CMI, compelling the administrative court to dismiss the claim as incompetent and order the transfer of the file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the rejection of the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject applications manifestly outside the administrative court's jurisdiction by order.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article specifies that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the CMI fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the procedural decision.

Article 2

The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité.

Elle conteste le taux d'incapacité, inférieur à 80 %, qui lui a été reconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles doivent être rejetées pour ce motif. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A, relative à la CMI mention invalidité ou priorité au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (Pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

Fait à Besançon le 4 août 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2501498