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2501497 Généré par l'IA

Litigant v. Energy Agency (Subsidy Withdrawal)

Numéro de cause 2501497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant and a company sought annulment of an administrative agency's implicit rejection of their mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a granted energy transition subsidy, and requested payment of the subsidy and associated legal costs. The administrative court rejected the claim because, prior to the filing of the request, the agency had approved the mandatory prior administrative appeal and subsequently issued a rectifying notification on August 8, 2023, granting the subsidy, rendering the request moot and inadmissible under the court's authority to rule by ordinance on matters presenting no further issues other than the assessment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Litigant v. Energy Agency (Subsidy Withdrawal): The administrative court rejected the claim because, prior to the filing of the request, the agency had approved the mandatory prior administrative appeal and subsequently issued a rectifying notification on August 8, 2023, granting the subsidy, rendering the request moot and inadmissible under the court's authority to rule by ordinance on matters presenting no further issues other than the assessment of legal costs.

Mots-clés

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subvention autorité administrative soustraction d'énergie fixation des frais production de créance retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the appellant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was implicitly cited in the initial demand for costs, and the reasoning (Art. R. 222-1, point 5) suggests this provision governs decisions limited to costs, even though the claim for costs was not granted in the final order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article governs the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 6 mars 2023 retirant la décision du 6 janvier 2022 attribuant à Mme A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 25 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 2 août 2023 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-765756 a été créé. Une prime d’un montant de 8 000 euros a été accordée à Mme A... par notification rectificative d’octroi en date du 8 août 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er :

La requête est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.