Petitioner Fails to Substantiate Claim for Driver's Card Annulment Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the prefect's decision rejecting her application for a professional driver's card, arguing that the stated ground for rejection—that her Italian national identity card was not valid for foreign travel—was incorrect because no such restriction appeared on the document; however, the court dismissed the application because the petitioner failed to submit a copy of the actual Italian identity card in question, instead providing only a copy of her passport, meaning the sole ground for annulment was supported by facts manifestly incapable of substantiating the request, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of petitions based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Driver's Card Annulment Due to Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The rejection of the request is based on the authority granted by item 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transports avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La décision attaquée a été prise au motif que la carte nationale d'identité italienne que Mme B a produite dans le cadre de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transports avec chauffeur n'était pas " valable pour l'étranger ", comme il est mentionné, en italien, sur cette carte nationale d'identité italienne. Pour contester ce motif, la requérante fait valoir qu'aucune mention " non valida per l'espatrio " n'est inscrite sur cette carte nationale d'identité. Toutefois, elle ne produit en réalité au dossier que la copie de son passeport italien et non de sa carte nationale d'identité italienne. Par suite, l'unique moyen de la requête de Mme B n'est assorti que d'un fait insusceptible de venir au soutien de sa demande d'annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501497/6-3