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2501495 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Mandatory Prior Appeal Regarding Energy Transition Grant Withdrawal and Denial of Costs

Numéro de cause 2501495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative agency's implicit rejection of a mandatory prior appeal against the withdrawal of an energy transition grant, and requested payment of the subsidy; however, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the agency subsequently approved the administrative appeal and created a regularization file, while simultaneously rejecting the litigant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Mandatory Prior Appeal Regarding Energy Transition Grant Withdrawal and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel subvention frais administratifs lois de police annulation de la décision administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the possibility of issuing an order concluding that there is no longer any reason to rule on the case, which is then applied in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the applicant's claims for costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2025, Mme C... B... A... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 retirant la décision attribuant une subvention à Mme B... A... au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 30 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 25 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-285148 a été créé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.

Article 2 :

Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.