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2501491 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Contested Permit

Numéro de cause 2501491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review action contesting a construction permit for a building with photovoltaic panels, but the court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to attach the contested decision, or justify its impossibility of production, despite being formally requested to regularize the filing within the allotted time period, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory inclusion of the challenged act with the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Contested Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire recours en carence moment du dépôt e-justice nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible and was not regularized following a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2025 M. B... C... indique qu’il souhaite déposer un recours devant le tribunal pour contester le permis de construire n° PC 024 405 24 D0006 accordé à M. D... A... en vue la construction d’un bâtiment comportant des panneaux photovoltaïques situé Lalande Ouest à Saint-Félix-de-Villadeix.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».

3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mars 2025, et dont il a accusé réception le 8 mars 2025, M. C... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni à ce jour, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,