Legislator Jurisprudence & Législation
2501491 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court on Naturalization Status and Birth Certificate Legalization

Numéro de cause 2501491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that classified her naturalization request as closed without resolution, arguing she submitted all requested supplementary documents promptly after receiving notification; however, the administrative court dismissed the application because the required full copy of the birth certificate, which needed legalization by three specific Haitian authorities as per regulatory requirements, was ultimately not legalized by the statutorily authorized officials, leading the court to rule that the challenge was based on inoperative or factually unsupported grounds, justifying rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Court on Naturalization Status and Birth Certificate Legalization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance recours contre des décisions administratives moyens invocables qualité de fonctionnaire droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because its claims contained arguments that were inoperative or supported by facts manifestly incapable of sustaining them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme A soulève les moyens suivants : " Je viens de recevoir la notification que mon dossier de naturalisation a été classé sans suite. En effet, une demande de compléments de documents a été émise le 25 novembre 2024, et j'ai soumis les documents requis le 5 décembre 2024. Ses derniers ont examinés le 11 novembre 2024, ce qui me laisse dans l'incompréhension face au motif de cette décision ".

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n'a pas produit les pièces demandées dans le délai qui lui était imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;

- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;

- l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation.

3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance () ". L'article 9 de ce même décret dispose : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne () ". Pour satisfaire à cette exigence, en principe, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l'Etat où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 31 janvier 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 novembre 2024, l'intéressée n'avait pas produit, notamment, " la copie intégrale de l'acte de naissance avec filiation légalisée ". Il ressort en outre des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que la mise en demeure adressée à Mme A le 25 novembre 2024 lui avait demandé de " Fournir la copie intégrale de l'acte de naissance avec filiation légalisée et visée par 3 autorités compétentes haïtiennes : le Commissaire de la République, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères et du Culte ".

5. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle aurait bien produit, dès le 5 décembre 2024, " les documents requis ", en produisant en annexe à sa requête la copie des deux pièces qu'elle a présentées à la préfecture, il ressort de la copie de l'acte versé au dossier - qui ne comporte que la signature du directeur général des Archives nationales d'Haïti - que cet acte n'a pas été légalisé par les autorités habilitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que " des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien " au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 22 août 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,