Legislator Jurisprudence & Législation
2501491 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice

Numéro de cause 2501491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit authorizing the development of a parking lot and exterior areas for a specific church, arguing the change endangered traffic safety by necessitating the removal of a traffic light and expressing a desire for dialogue on the project's impacts. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, despite being formally requested, that they had served notice of their administrative and contentious appeals to the permit grantor and the permit holder, as required by the urban planning code, and further noted that the supporting arguments concerning traffic safety lacked the necessary precision for assessment, rendering the appeal defective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, despite being formally requested, that they had served notice of their administrative and contentious appeals to the permit grantor and the permit holder, as required by the urban planning code, and further noted that the supporting arguments concerning traffic safety lacked the necessary precision for assessment, rendering the appeal defective.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale recours en annulation en droit de l'Union notification par voie officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

The appeal was dismissed due to manifest inadmissibility, based on these provisions cited in the operative part.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirement of this article led to the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2025 et le 3 avril 2025, Mme D B, M. G F, M. I C, Mme H C J et M. E A doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté PC 0600424A0038 en date du 21 janvier 2025, en tant que par cet arrêté, le maire d'Antibes a autorisé l'aménagement du parking et des extérieurs de l'église Jeanne d'Arc, située 29 avenue de Cannes à Antibes.

Ils soutiennent justifier de leur intérêt pour agir et que l'aménagement du parking nécessite la conservation du feu tricolore qui garantit l'insertion sur l'avenue de Cannes en toute sécurité ; la compréhension des éléments du projet leur permettra d'ouvrir un dialogue sur les impacts de la fermeture potentielle du parking et de trouver éventuellement une solution garantissant la conservation de l'accessibilité au feu tricolore.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. ".

2. En premier lieu, les requérants ont été invités, le 31 mars 2025, par le greffe du tribunal administratif, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce courrier précisant explicitement qu'il leur appartenait de produire la notification tant de leur recours contentieux que de leur recours administratif à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué, accompagnée, dans les deux cas, du certificat de dépôt de ces lettres auprès des services postaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, reconnaissant d'ailleurs méconnaître ces dispositions, avaient eu l'intention de produire ce document à l'issue du délai qui leur a été imparti et que sa non transmission ne résulterait que d'une simple erreur matérielle de leur part.

3. En second lieu, et en tout état de cause, si les requérants font état de la nécessité de conserver le feu tricolore pour des raisons de sécurité ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même, le souhait invoqué par les requérants d'établir un dialogue sur le projet, tant avec le maire de la commune qu'avec le pétitionnaire, est inopérant à l'encontre du permis de construire attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et autres est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4°et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera délivrée à la commune d'Antibes et à l'association diocésaine de Nice.

Fait à Nice, le 10 juillet 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

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