Failure to Cure Procedural Deficiency in Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a family allowance fund decision imposing a benefit overpayment of €723.10, but the initial request failed to include the challenged administrative decision as required by procedural rules. Despite a formal notice on March 10, 2025, affording a 15-day period for regularization, the petitioner did not supply the necessary document, even after the notice was returned as unclaimed, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the required procedure for curing deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Cure Procedural Deficiency in Annulment Petition: Despite a formal notice on March 10, 2025, affording a 15-day period for regularization, the petitioner did not supply the necessary document, even after the notice was returned as unclaimed, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the required procedure for curing deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A... B... doit être considéré comme demandant d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 723,10 euros.
Par une lettre en date du 10 mars 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.
Vu :
la demande de régularisation adressée le 10 mars 2025.
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…). ».
3. La requête de M. B... n’est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mars 2025 et dont le courrier est revenu le 3 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B... n’a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rennes le 2 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.