Withdrawal of Annulment Claim and Refusal of Costs in Energy Renovation Grant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal concerning the refusal of a home energy renovation grant, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The petitioner later withdrew the annulment claim because the grant was paid following a payment made on October 6, 2025, but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the annulment conclusions as it was pure and simple, but rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Refusal of Costs in Energy Renovation Grant Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. The petitioner later withdrew the annulment claim because the grant was paid following a payment made on October 6, 2025, but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the annulment conclusions as it was pure and simple, but rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal (désistement) of the applicant's annulment claims.
This article was cited as the legal basis allowing the President to formally accept the withdrawal and rule on the remaining claims (costs).
This article was cited for the applicant's request regarding costs, which was ultimately rejected by the court.
The court explicitly rejected the remainder of the claims, which concerned the application of Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A... B..., représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’Agence nationale de l’habitat portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision du 18 octobre 2024, lui refusant l’attribution de la prime « MaPrimeRenov » pour le projet de rénovation énergétique de son logement ;
2°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dès lors que l’attribution de la prime « MaPrimeRenov » lui a été versée le 6 octobre 2025 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le désistement partiel de Mme B... :
2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejété son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision du 18 octobre 2024, lui refusant l’attribution de la prime « MaPrimeRenov » pour le projet de rénovation énergétique de son logement. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... des conclusions en annulation de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025.
La greffière,
C. Arce