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2501489 Généré par l'IA

Rejection of Residency Status Suspension for Lack of Principal Request Copy

Numéro de cause 2501489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a prefectural decision dated January 9, 2025, which rejected their request for residency status, citing Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the application because the request for suspension was not accompanied by a copy of the principal request for annulment or reform of the contested administrative decision, thereby failing to meet the procedural requirement set forth in Article R. 522-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Rejection of Residency Status Suspension for Lack of Principal Request Copy: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the application because the request for suspension was not accompanied by a copy of the principal request for annulment or reform of the contested administrative decision, thereby failing to meet the procedural requirement set forth in Article R. 522-1, rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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positions administratives condition de recevabilité représenté annulation de la décision administrative expulsion préfectorale suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context (Article 1) for rejecting the request when it is manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the manifest inadmissibility leading to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,