Energy Transition Premium Withdrawal and Grant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an implicit rejection of their mandatory prior appeal against the withdrawal of a granted energy transition premium and demanded payment of the subsidy. The administrative court determined that no longer being necessary to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the relevant agency approved the prior administrative appeal and granted the subsidy of 1,200 euros via a rectifying notification. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the petition and rejected the request for payment under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Energy Transition Premium Withdrawal and Grant Dispute: The administrative court determined that no longer being necessary to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the relevant agency approved the prior administrative appeal and granted the subsidy of 1,200 euros via a rectifying notification. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the petition and rejected the request for payment under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to rule on the request as it no longer presented any issues other than costs.
The court explicitly rejected the applicants' conclusions requesting the application of this article concerning legal costs.
This article was cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 avril 2022 retirant la décision attribuant à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 26 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 5 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de M. B... et un dossier de régularisation MPR-2024-262259 a été créé. Une prime d’un montant de 1 200 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 9 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.