Legislator Jurisprudence & Législation
2501488 Généré par l'IA

Premature Appeal Against Unfinalized Administrative Action

Numéro de cause 2501488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by the Administrative Tribunal to compel the grant of a demolition permit after submitting an application and receiving a request for supplementary information, but prior to the administrative authority issuing an express or implicit decision on the complete file. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction requires an appeal against an existing decision, and since no final administrative decision (express rejection or the automatic emergence of an implicit rejection following the statutory time limit) had yet been rendered regarding the permit application, the appeal was premature and manifestly inadmissible, leading to its dismissal via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Appeal Against Unfinalized Administrative Action: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction requires an appeal against an existing decision, and since no final administrative decision (express rejection or the automatic emergence of an implicit rejection following the statutory time limit) had yet been rendered regarding the permit application, the appeal was premature and manifestly inadmissible, leading to its dismissal via ordinance.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité limitation du pouvoir d'examen permis de démolir licenciement administratif qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application based on the rule allowing the rejection of manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 7 et 24 août 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Saulx et à la communauté de communes du Triangle Vert concernant une demande de permis de démolir déposée le 26 juin 2025 qui a fait l'objet d'une demande complémentaire d'information le 25 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Mme B demande au tribunal que lui soit délivré le permis de démolir qu'elle a sollicité auprès de la commune de Saulx le 27 juin 2025 et dont une demande complémentaire d'information lui ait parvenue le 25 juillet 2025, à laquelle elle a répondu le 20 août 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'une décision expresse de rejet ait été prononcée et une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande complète du permis de démolir. Dans ces conditions, la requête de Mme B, présentée avant l'intervention d'une décision de la commune de Saulx, est prématurée et n'est, par suite, pas recevable. La requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saulx.

Fait à Besançon, le 25 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2501488