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2501488 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Duplicate Residence Permit Injunction Request Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2501488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court compelling the prefect to provide an update on the production and prompt issuance of a duplicate residence permit. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific statutory exceptions inapplicable here, the administrative court lacks the jurisdiction under the administrative justice code to issue injunctions against the administration for compliance, meaning the request did not fall within the scope of remedies like those provided under Article L. 911-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Obligation to Issue Duplicate Residence Permit Injunction Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific statutory exceptions inapplicable here, the administrative court lacks the jurisdiction under the administrative justice code to issue injunctions against the administration for compliance, meaning the request did not fall within the scope of remedies like those provided under Article L. 911-1.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorisations de séjour administration de la justice conformité administrative règle du domicile civil recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the appellant's request, constituting the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer l'état d'avancement de la fabrication du duplicata de son titre de séjour et de lui remettre le duplicata sollicité dans les délais les plus brefs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui communiquer l'état d'avancement de la fabrication du duplicata de son titre de séjour et de lui remettre le duplicata sollicité dans les délais les plus brefs n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 20 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,