Legislator Jurisprudence & Législation
2501487 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Remission Mootness

Numéro de cause 2501487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the remission of an overpayment debt for housing benefit (APL), but the administrative court dismissed the request because the requester had already reimbursed the debt prior to filing the appeal. The court reasoned, based on its full jurisdiction over such matters, that since the debt subject to the request for a full or partial remission had already been settled, the request had become moot and must therefore be rejected by ordinance, in accordance with the authority granted to designated magistrates to dismiss requests that are clearly without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Benefit Overpayment Remission Mootness: The court reasoned, based on its full jurisdiction over such matters, that since the debt subject to the request for a full or partial remission had already been settled, the request had become moot and must therefore be rejected by ordinance, in accordance with the authority granted to designated magistrates to dismiss requests that are clearly without object.

Mots-clés

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remise de dette autorité administrative perception indue d'indemnités de chômage surendettement épuration de l'état des charges assistance à la vie active

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order to reject the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate based on this article regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C... A..., demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnelle au logement (APL).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision

M. A..., qui s’est vu notifier un indu d’APL et en demande la remise gracieuse au tribunal a, antérieurement à l’introduction de sa requête, procédé au remboursement de cet indu. Par suite, sa requête tendant à la remise gracieuse de son indu est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.