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2501487 Généré par l'IA

Energy Transition Premium Withdrawal Dispute

Numéro de cause 2501487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester and an associated company sought the annulment of an implicit rejection of their mandatory prior appeal concerning the withdrawal of a granted energy transition premium by the relevant national housing agency, and requested payment of the subsidy and associated legal costs. The administrative tribunal dismissed the request, ruling that it was inadmissible because the agency had, prior to the filing of the suit, approved the prior administrative appeal and subsequently granted the premium amount via a rectifying notification, rendering the request to adjudicate moot regarding the substantive claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Premium Withdrawal Dispute: The administrative tribunal dismissed the request, ruling that it was inadmissible because the agency had, prior to the filing of the suit, approved the prior administrative appeal and subsequently granted the premium amount via a rectifying notification, rendering the request to adjudicate moot regarding the substantive claim.

Mots-clés

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production de créance subvention règlement du litige frais administratifs indemnité pour changement d'occupation suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning justifies the rejection based on paragraph 3 or 5 of this article, which empowers the President to reject requests when no further questions remain to be judged.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited for the notification procedure of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire non communiqué du 14 octobre 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 février 2023 retirant la décision attribuant à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrée le 29 septembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par une décision du 15 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de M. B... et un dossier de régularisation MPR-2024-466989 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er :

La requête est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.