Municipality Road Maintenance Dispute and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to annul a municipality's decision refusing to maintain the communal road leading to a specific location. Following the filing of the petition, the court invited the petitioners to regularize their request within one month by providing proof of sending their prior administrative claim, as required by procedural rules, but the petitioners failed to submit the contested act or evidence of their prior claim within the stipulated time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the dismissal of non-regularized, defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Road Maintenance Dispute and Procedural Non-Compliance: Following the filing of the petition, the court invited the petitioners to regularize their request within one month by providing proof of sending their prior administrative claim, as required by procedural rules, but the petitioners failed to submit the contested act or evidence of their prior claim within the stipulated time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the dismissal of non-regularized, defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicants' request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by order due to the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B et M. C B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commune de Rochefort-en-Terre portant refus d'entretien de la route communale menant au lieu-dit le "Pont-aux-roux"
Par une lettre en date du 11 mars 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai d'un mois, en apportant la preuve de l'envoi de leur réclamation préalable auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2025 par le tribunal, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire ou à tout le moins la preuve de l'envoi d'un courrier valant réclamation préalable à la commune de Rochefort-en-Terre. Sur ce point, le document produit qui serait censé reprendre les arguments communiqués à la commune ne saurait constituer une telle preuve d'envoi. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B et de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B .
Fait à Rennes, le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501487