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2501487 Généré par l'IA

Residents' Petition to Halt Apartment Construction Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2501487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners and residents sought the immediate suspension of a thirty-two-unit apartment construction project within their subdivision and requested complementary studies and community consultation, but the Administrative Tribunal rejected their petition as manifestly inadmissible because the requesters failed to comply with the court's formal request to regularize their filing by providing the decision under attack, the full list of signatories' names and addresses, and proof of their property rights or occupancy, as mandated by procedural rules for administrative litigation concerning urban planning matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residents' Petition to Halt Apartment Construction Rejected for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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droit de pétition qualité pour recourir contre permis urbanisme droit à la propriété révocation de l'autorisation d'établissement droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize the submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 9 mars 2025, M. B A et d'autres copropriétaires et résidents au sein du lotissement Balcon de Saint Hippolyte demandent au tribunal de prononcer la suspension immédiate du projet de construction d'un ensemble de 32 appartements au sein du lotissement et d'ordonner la réalisation d'études complémentaires sur la circulation, les infrastructures, les nuisances et la stabilité du terrain ainsi que la mise en place d'une véritable concertation avec les riverains.

Par des courriers du 26 février 2025, M. A et autres ont été invités à régulariser leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.() ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Malgré l'invitation qui leur a été adressée le 26 février 2025 par le greffe, M. A et autres n'ont pas régularisé leur requête en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, la décision attaquée, les noms et adresses des copropriétaires signataires du recours ainsi que leurs titres de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. Par suite, la présente requête, qui, au surplus, ne comporte que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 mai 2025.

La greffière,

C. Arce