Pension Seizure Judicial Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to suspend an administrative seizure order concerning late parking fines, arguing that the seizure of 85% of her monthly pension created an urgency that severely jeopardized her personal and medical expenses, and that the underlying decision lacked factual and legal basis. The administrative court rejected the request for interim relief, determining that the applicant failed to present any argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, which, under the relevant procedural article, warranted immediate rejection without needing to assess the asserted condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Pension Seizure Judicial Review Rejection: The administrative court rejected the request for interim relief, determining that the applicant failed to present any argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, which, under the relevant procedural article, warranted immediate rejection without needing to assess the asserted condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was manifestly unfounded, applying the simplified procedure rule.
Although the condition of urgency was not examined, this article contains the substantive basis upon which the suspension request was made and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2025 pris par la trésorerie de Bordeaux pour des forfaits de post stationnement majoré.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisque la saisie sur son compte bancaire est de nature à la pénaliser sérieusement pour ses dépenses personnelles et médicales ; le montant de la saisie représente 85 % de sa retraite mensuelle de 570 euros ;
- la décision contestée n'est pas fondée en fait et en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A ne développe aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,