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2501485 Généré par l'IA

Local Authority Debt Recovery Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2501485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a debt recovery notice issued by the local authority for improperly paid salary following their dismissal, arguing the amount corresponded to advanced annual leave taken before they knew of their termination. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision or justify their inability to do so, despite being formally requested by registered mail, thereby violating procedural rules requiring the submission of the challenged act with the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Local Authority Debt Recovery Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision or justify their inability to do so, despite being formally requested by registered mail, thereby violating procedural rules requiring the submission of the challenged act with the initial filing.

Mots-clés

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recouvrement de créances annulation du congé questions procédurales autorisation d'engager la poursuite collectivité locale validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du même code

This provision established the requirement for attaching the challenged decision, the failure to meet which justified the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis par le département de La Réunion à son encontre le 8 août 2025 d’un montant de 7 047,86 euros au motif de salaire perçu à tort du 16 au 31 mai 2025 suite à sa révocation par arrêté du 16 mai 2025.

Il soutient qu’il s’agit d’un remboursement de congés payés annuels pris par anticipation en début d’année et que lors de sa demande de congés régulièrement signée par son supérieur hiérarchique, il n’avait pas connaissance de sa révocation à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

3. En dépit d’une demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2025, dont il a été avisé le 17 septembre suivant et dont le récépissé postal a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il entendait attaquer et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.