Transfer of Jurisdiction for Deportation and Residence Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order compelling departure from French territory issued by the prefect of Aveyron, as well as the annulment of a separate order assigning the applicant to residence issued by the prefect of Cantal. The court, noting that the relevant jurisdiction for an appeal concerning an administrative residence assignment is determined by the location of that assignment under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, determined that because the applicant was placed under residence order in the department of Cantal by the prefect of Cantal, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, which has jurisdiction over Cantal, pursuant to procedural rules governing the transfer of cases to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-17 du même code; Transfer of Jurisdiction for Deportation and Residence Order Challenge: The court, noting that the relevant jurisdiction for an appeal concerning an administrative residence assignment is determined by the location of that assignment under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, determined that because the applicant was placed under residence order in the department of Cantal by the prefect of Cantal, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, which has jurisdiction over Cantal, pursuant to procedural rules governing the transfer of cases to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order transmits the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand.
This article governs the transmission of the file to another administrative tribunal when jurisdiction is deemed incorrect, underpinning the main order.
This article grants the designated magistrate the power to transmit the file by order to the jurisdiction they deem competent, authorizing Article 1.
This article was cited in the requests regarding the award of costs (Article 4 of the prayer for relief), but was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was cited in the requests regarding the award of costs (Article 4 of the prayer for relief), but was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire des pièces enregistrés les 28 février 2025, 3 mars, 4 mars et 7 mars 2025 M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Clermont-Ferrand : () Cantal () ".
2. Par un arrêté du 23 février 2025, le préfet du Cantal a assigné à résidence M. A dans le département du Cantal, et plus particulière sur les territoires des communes d'Arpajon-sur-Cère et Aurillac. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B A, à Me Richard, au préfet de l'Aveyron et au préfet du Cantal.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal et au préfet de l'Aveyron, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,