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2501481 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Temporary Exclusion from Public Office

Numéro de cause 2501481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a one-year temporary exclusion from public office imposed by a municipal decision, arguing urgency due to loss of remuneration and raising serious doubts about the legality of the sanction based on lack of motivation, violation of the *non bis in idem* principle, and manifest disproportion. The Administrative Judge rejected the request for suspension, injunction, and costs, determining that none of the advanced arguments were sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary under the fast-track procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Rejection of Suspension of Temporary Exclusion from Public Office: The Administrative Judge rejected the request for suspension, injunction, and costs, determining that none of the advanced arguments were sufficient, at this stage of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary under the fast-track procedure.

Mots-clés

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mesure d'éloignement sanction administrative durée de l'expulsion judiciaire interdiction professionnelle interdiction de représentation de l'avocat mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request by motivated order without a full contradictory procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lerat, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du 3ème groupe d’exclusion temporaire des fonctions d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d’enjoindre à la commune de Bonifacio de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et sur son poste, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il sera privé de rémunération durant plus d’un mois et qu’il est dans l’impossibilité de trouver un emploi de substitution durant sa période d’exclusion ;

- en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :

- du défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- de la méconnaissance du principe « non bis in idem » ;

- de la disproportion manifeste de la sanction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Bonifacio

Fait à Bastia, le 1er octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Une greffière,

R. Alfonsi