Departure Order Annulment Appeal Rejected for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the ban constituted a manifest error of assessment due to their personal situation. The administrative court rejected the application, citing that the asserted ground of manifest error of assessment was supported by no material evidence establishing any professional link, tie, or commitment on the territory, rendering the claim manifestly lacking in the necessary factual basis to evaluate its merits under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departure Order Annulment Appeal Rejected for Lack of Evidence: The administrative court rejected the application, citing that the asserted ground of manifest error of assessment was supported by no material evidence establishing any professional link, tie, or commitment on the territory, rendering the claim manifestly lacking in the necessary factual basis to evaluate its merits under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for rejecting the application because it lacked sufficient facts to support the raised argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui oppose, une obligation de quitter le territoire, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune preuve matérielle permettant d'apprécier un lien, une attache ou un engagement professionnel sur le territoire.
3. La requête étant manifestement dépourvue de faits permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 précité.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Nice, le 31 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au Préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.