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2501480 Généré par l'IA

Administrative Court Denies Emergency Stay on Refusal of Residence Permit Change Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their residence permit, arguing for urgency due to health and employment precarity, and asserting serious doubts regarding the legality of the decision stemming from procedural irregularities concerning the residency commission and an error in assessing their health status. The court dismissed the request, ruling that the applicant could not benefit from the presumption of urgency applicable to permit renewals because their application was for a change of status, not a renewal, and the other asserted circumstances did not establish the requisite urgency under administrative law for a provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Denies Emergency Stay on Refusal of Residence Permit Change Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that the applicant could not benefit from the presumption of urgency applicable to permit renewals because their application was for a change of status, not a renewal, and the other asserted circumstances did not establish the requisite urgency under administrative law for a provisional measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire positions administratives autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Jesus-Fortes, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request to order the State to pay legal costs.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article governed the simplified procedure used by the judge to reject the request (Ordonnance rejetant la requête).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request to order the State to pay legal costs.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article governed the simplified procedure used by the judge to reject the request (Ordonnance rejetant la requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jesus-Fortes, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision a des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé et le place dans une précarité certaine, son employeur ayant mis un terme à son contrat de travail ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2501456, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la présomption d'urgence qui existe en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que des conséquences de la décision attaquée sur son état de santé et sa situation professionnelle. Toutefois, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que sa demande de titre de séjour constitue un changement de statut et non un renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les autres circonstances invoquées justifient d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 3 février 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501480