Requester Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the administrative decision rejecting her request for remission of a social benefit overpayment, asserting financial precarity and good faith as justification for waiving the debt. The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that although the court must examine justification for remission based on the debtor's current good faith and precarity, the requester failed to submit any documentary evidence to support her claims of financial hardship, despite being formally invited to regularize her application under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Requester Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Benefit Overpayment Remission: The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that although the court must examine justification for remission based on the debtor's current good faith and precarity, the requester failed to submit any documentary evidence to support her claims of financial hardship, despite being formally invited to regularize her application under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly not supported by sufficient precision to assess its merits.
Cited to justify the procedure followed by the registry in inviting the applicant to regularize her request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à la remise d’une dette de prime d’activité d’un montant de 954,51 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes également de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Par la présente requête, Mme B... conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’elle se trouve dans un état de précarité financière et que dès lors elle ne dispose pas de moyens financiers lui permettant de rembourser sa dette. A supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme B... ne produit toutefois aucune pièce justificative au soutien de ses allégations.
6. Le greffe du tribunal a adressé, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, un courrier recommandé à Mme B... le 31 juillet 2025 l’invitant à compléter son recours en adressant tous les éléments utiles pour démontrer sa bonne foi et sa précarité, dans le délai imparti de quinze jours et l’informant, en outre, des conséquences d’une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, si Mme B... a bien répondu à ce courrier, elle n’apporte aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et ne fournit aucun justificatif de sa situation de précarité financière. Il suit de là que sa requête, qui n’est manifestement pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la caisse d’allocation familiale de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M.DUCOURTIOUX