Legislator Jurisprudence & Législation
2501479 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH Allocation Claim Dismissed from Administrative Court

Numéro de cause 2501479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons upholding a prior refusal of the allocation for disabled adults (AAH); however, the court ruled that a dispute concerning the AAH, governed by the social security code, falls within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, and therefore, pursuant to the rules on manifest lack of jurisdiction, the request must be dismissed as improperly filed before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: AAH Allocation Claim Dismissed from Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /().".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union litige non administratif gestion des prestations d'invalidité autorisation de procéder erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request because the court is incompetent.

Article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Doubs confirme, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 23 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /().".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; /(). ". Aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : " (). Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. /(). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ".

3. La contestation par Mme B de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Doubs confirme, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 23 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) relève de la compétence du juge judiciaire et échappe donc manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.

Fait à Besançon, le 4 août 2025.

La présidente du tribunal,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2