Legislator Jurisprudence & Législation
2501477 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid and Injunction for Residence Permit Registration Due to Lack of Final Adverse Administrative Decision

Numéro de cause 2501477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that refused to register their residence permit application, requesting an injunction for registration and the issuance of a temporary work authorization. The court summarily rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the administrative communication cited did not constitute a final, adverse decision (a decision inflicting legal harm) from which the petitioner could seek annulment, as the administration had merely returned the file as incomplete, requiring the petitioner to provide missing documentation within a set timeframe, thereby rendering the urgency requirement for the preliminary injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L.522-3 du code de justice administrative, L.521-1 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Legal Aid and Injunction for Residence Permit Registration Due to Lack of Final Adverse Administrative Decision: The court summarily rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the administrative communication cited did not constitute a final, adverse decision (a decision inflicting legal harm) from which the petitioner could seek annulment, as the administration had merely returned the file as incomplete, requiring the petitioner to provide missing documentation within a set timeframe, thereby rendering the urgency requirement for the preliminary injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour décision préjudicielle administration de la justice demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order to reject the applicant's requests, implicitly based on the finding that the request was manifestly inadmissible (mentioned in paragraph 2).

L.522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the judge to reject the request without instruction when it is manifestly inadmissible.

L.521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for suspending the execution of an administrative decision in summary proceedings.

L.521-3 du code de justice administrative

Cited to inform the applicant about the correct legal basis for seeking provisional measures (informing that they can file a new request under this article).

20 de l'n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in paragraph 2 as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501476.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier, que suite à la demande de titre de séjour formulée le 27 décembre 2024 par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a, par courrier du 18 février 2025, accusé réception de sa demande et lui a retourné son dossier comme incomplet en lui demandant de le compléter sous quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Dès lors au demeurant, qu'il appartenait à l'intéressé de compléter son dossier dans le délai qui lui était imparti, au 18 février 2025, il n'existait aucune décision lui faisant grief, explicite ou révélée dont il puisse demander l'annulation. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant, en outre, pas caractérisée.

3. Il est toutefois rappelé, qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il est, en conséquence loisible à M. B, s'il s'estime fondé à le demander, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit, le cas échéant, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance un récépissé portant autorisation de travail.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2501477