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2501476 Généré par l'IA

Claim Against University Hospital for Medical Malpractice Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2501476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a university hospital for alleged harm sustained during urology treatment in 2012 and psychiatric care in 2015, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requirement under administrative justice rules to attach the challenged administrative decision or proof of the date of a prior administrative claim to the initial filing. Although subsequently requested to regularize the submission, the requester only provided a public prosecutor's complaint relating to unrelated neighborhood disputes and stated no prior written administrative claim had been made, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions when regularization is not possible or has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Against University Hospital for Medical Malpractice Dismissed for Procedural Non-Compliance: Although subsequently requested to regularize the submission, the requester only provided a public prosecutor's complaint relating to unrelated neighborhood disputes and stated no prior written administrative claim had been made, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible petitions when regularization is not possible or has not occurred.

Mots-clés

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responsabilité médicale réclamation administrative préalable hôpitaux universitaires production de créance nécessité de soins médicaux créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision on the merits/admissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, et deux mémoires enregistrés le

28 février et le 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de M. B tend à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices découlant selon lui de sa prise en charge dans le service d'urologie en 2012 et en secteur psychiatrique en 2015. Il a été demandé au requérant, par lettre du 27 février 2025, reçu le 3 mars 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. B a produit une plainte auprès du procureur de la République, datée du 25 février 2025, pour troubles de voisinage évoquant incidemment " une opération douteuse " en 2012 et un " traitement par piqures très douloureux " en 2015, et a indiqué qu'il n'avait formulé aucune demande écrite et ne justifie d'aucune impossibilité de déposer une réclamation préalablement à sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 31 mars 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025,

La greffière,

P. Albaretpa