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2501475 Généré par l'IA

Driver's License Points Withdrawal Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2501475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of decisions leading to the withdrawal of points from their driving license, but filed the administrative appeal without attaching the challenged administrative act as required by procedural rules. The court noted that the petitioner received formal notice to regularize the filing within a specified time frame but failed to submit the missing document. Consequently, the Tribunal rejected the petition summarily via an order, pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not duly supplemented after an opportunity to rectify the omission was provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Points Withdrawal Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court noted that the petitioner received formal notice to regularize the filing within a specified time frame but failed to submit the missing document. Consequently, the Tribunal rejected the petition summarily via an order, pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that are not duly supplemented after an opportunity to rectify the omission was provided.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire vice de procédure retrait de la décision administrative acte de procédure retrait de la demande de révision procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in Article 1, grants the power to reject the application via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au Tribunal d'annuler des décisions par lesquelles elle s'est vue retirer des points de son permis de conduire.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 1er février 2025. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.