Referral of Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the academic authority denying him a merit-based grant for the 2024-2025 academic year, which also implicitly rejected his administrative appeal. The court determined that the contested decision was issued not by the Rector of the Grenoble academy, but by the regional academic director of higher education, whose seat is located in Lyon, and since this case did not fall under any exceptions to the territorial jurisdiction rule, the Tribunal administratif de Grenoble, lacking territorial competence, ordered the referral of the case file to the Tribunal administratif de Lyon, pursuant to the articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction transfer and territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 312-1 du même code; Referral of Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court determined that the contested decision was issued not by the Rector of the Grenoble academy, but by the regional academic director of higher education, whose seat is located in Lyon, and since this case did not fall under any exceptions to the territorial jurisdiction rule, the Tribunal administratif de Grenoble, lacking territorial competence, ordered the referral of the case file to the Tribunal administratif de Lyon, pursuant to the articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction transfer and territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the Lyon Administrative Tribunal based on jurisdictional findings.
Cited as the general rule authorizing the transfer of the case file to another administrative jurisdiction when the initial tribunal lacks competence.
Cited as the specific rule establishing territorial competence, which was found not to be met by the Grenoble Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'attribution d'une aide au mérite au titre de l'année universitaire 2024-2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui verser l'aide au mérite pour l'année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il ressort de la décision contestée produite par M. B que son auteur n'est pas le recteur de l'académie de Grenoble, mais le directeur régional académique de l'enseignement supérieur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. La demande d'annulation d'un rejet d'attribution d'une bourse au mérite n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel