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2501475 Généré par l'IA

Petitioner v. Authority: RSA and Back-to-School Allowance Overpayments

Numéro de cause 2501475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision imposing overpayments for the RSA and the back-to-school allowance; the court dismissed the claim regarding the back-to-school allowance due to lack of jurisdiction, as disputes over family benefits fall under the purview of the judicial court, and dismissed the claim regarding the RSA overpayment as inadmissible because the petitioner failed to complete the mandatory prior administrative appeal before filing the judicial appeal, as required by the relevant social action code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Authority: RSA and Back-to-School Allowance Overpayments: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () ne peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union prestation obligatoire autorité administrative production de créance créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim concerning the allocation de rentrée scolaire due to lack of administrative jurisdiction.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim concerning the revenu de solidarité active due to inadmissibility because the mandatory administrative appeal was not filed prior to the judicial appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme D B A demande l'annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 689, 67 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () ne peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur la contestation de l'indu d'allocation de rentrée scolaire :

2.Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code: " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".

3.Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

4.Mme B A conteste un indu d'allocation de rentrée scolaire en date du 16 janvier 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, la demande de Mme B A relative à l'allocation de rentrée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées, selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la contestation de l'indu de revenu de solidarité active :

5. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

6.Mme B A conteste un indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris du 16 janvier 2025. Toutefois, en réponse à une demande de régularisation faite par le greffe sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dont elle a pris connaissance le 20 janvier 2025 via l'application Télérecours citoyens, Mme B A s'est bornée à produire copie d'un accusé réception de la caisse d'allocations familiales de Paris du 18 janvier 2025 relative à une demande de la requérante, du même jour, sans qu'il soit possible d'identifier le contenu de ladite demande. En tout état de cause, même si ce document de la CAF de Paris devait être regardé comme accusant réception du recours préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision d'indu du 16 janvier 2025, celui-ci n'aurait pas été formé préalablement à l'introduction du recours contentieux de Mme C, enregistré le 18 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme C relatives à l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B A ne peuvent qu'êtres rejetées en application des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.

Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 3 février 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3