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2501474 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Injunction Against Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2501474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent injunction to suspend an order compelling immediate departure from the territory, based on an alleged grave and manifest violation of private and family life rights, was rejected by the summary judge because the applicant failed to sufficiently substantiate either the continuous establishment of his family life center in the territory since the end of his schooling in 2023 or the financial contribution of his French stepfather, thus rendering the claim that the deportation order was manifestly unlawful unsubstantiated, leading to the rejection of all conclusions under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Injunction Against Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation: Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ illégal licenciement avec effet immédiat droit de fonder une famille rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting copies of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A représenté par

Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 10 janvier 2006 à Anjouan (Comores), soutient avoir constitué à Mayotte le centre de ses intérêts familiaux dès lors qu'il établit y avoir suivi une scolarité de 2012 jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en 2023 et qu'il y réside avec sa mère en situation régulière. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir une présence ininterrompue et continue depuis la fin de sa scolarité. En outre, s'il établit résider avec sa mère et son beau-père français ainsi que son frère et sa sœur, les pièces du dossier, composées de quelques factures et tickets de caisse et d'une attestation de prise en charge, établie pour les besoins de la cause, ne permettent pas d'établir que son beau-père, qui est bénéficiaire d'une pension de retraite et qui a deux autres enfants mineurs à sa charge, participe à sa prise en charge. Par ailleurs, M. B n'établit, ni même n'allègue, aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire depuis 2023, à l'exception de sa participation à des activités sportives. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.