Prefectural Order Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal challenging a prefectural order dated May 13, 2025, which required the appellant to leave French territory immediately and imposed a one-year re-entry ban, because the submission to the court merely transmitted the order and associated documents without stating any specific conclusions, such as a request for annulment or condemnation, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal without opportunity for regularization when no grounds are initially presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application of M. A.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it lacked any formal conclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 19 mai 2025, M. B A transmet au tribunal l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, M. A, qui se borne à transmettre au tribunal l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ainsi que divers documents, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation ou de condamnation ni d'aucune autre conclusion. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet