Petition for Residence Permit Annulment Dismissed as Moot Following Issuance of Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit refusals to grant a residence permit and a work authorization, and requested an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit with authorization to work pending the review of the initial application filed in July 2024. The court determined that it was no longer necessary to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition in February 2025, the prefect had issued the applicant a receipt authorizing him to work until September 2025, pending the examination of the underlying application for a residence permit based on private and family life as a parent of a French child, leading the court, pursuant to its power under administrative justice code provisions concerning when there is no longer cause to rule on a request, to dismiss the case as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Residence Permit Annulment Dismissed as Moot Following Issuance of Work Authorization: The court determined that it was no longer necessary to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition in February 2025, the prefect had issued the applicant a receipt authorizing him to work until September 2025, pending the examination of the underlying application for a residence permit based on private and family life as a parent of a French child, leading the court, pursuant to its power under administrative justice code provisions concerning when there is no longer cause to rule on a request, to dismiss the case as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This provision was cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites, nées le 19 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer respectivement un titre de séjour sollicité le 19 juillet 2024 et une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail conformément à l'article R. 431-14 3°, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande, le 19 juillet 2024, de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Hérault a, postérieurement à l'introduction de la présente requête le 25 février 2025, délivré à M. A un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 24 septembre 2025, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy