Annulment Petition Against Preparatory Municipal Decree Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree from January 14, 2025, which established the prior consultation report for a real estate development project, but the court summarily rejected the petition as inadmissible because the decree, which concluded a public consultation regarding a construction project, constituted a preparatory act that is not subject to judicial review under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Petition Against Preparatory Municipal Decree Rejected: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté pris le 14 janvier 2025 par le maire de Vence portant bilan de concertation préalable relatif au projet immobilier Avenue Rhin et Danube.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'arrêté pris le 14 janvier 2025 par le maire de Vence portant bilan de concertation préalable relatif au projet immobilier Avenue Rhin et Danube qui clôture une concertation préalable de la population sur un projet de construction d'un ensemble immobilier, a le caractère d'un acte préparatoire, en tant que tel insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte préparatoire sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 26 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef
La greffière,
2501470