Legislator Jurisprudence & Législation
2501469 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Over Daily Caregiver Allowance

Numéro de cause 2501469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision regarding the daily caregiver allowance before the administrative court, but the court found that disputes concerning this social security benefit, as per the relevant social security code articles, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, pursuant to the code of administrative justice allowing the rejection of cases clearly outside the administrative jurisdiction, the court dismissed the litigant's application as being filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Over Daily Caregiver Allowance: Consequently, pursuant to the code of administrative justice allowing the rejection of cases clearly outside the administrative jurisdiction, the court dismissed the litigant's application as being filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale indemnité journalière recours contre des décisions administratives sécurité sociale compétences juridictionnelles matière tutélaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the request due to lack of jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Doubs concernant l'obtention de l'allocation journalière du proche aidant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". L'article L. 168-14 du même code précise que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. La requête de B relative à l'allocation journalière du proche aidant ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, à celle du tribunal judiciaire.

4. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon, le 4 août 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2501356