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2501468 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Urgent Removal Suspension Denied Due to Lack of Evidence and Inadmissible Filing

Numéro de cause 2501468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought urgent suspension of an order compelling immediate departure from French territory, along with the issuance of a provisional residence permit, arguing that the order severely and manifestly illegally infringed upon fundamental freedoms, including rights under the Geneva Convention as an asylum seeker and rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given the threat of imminent removal. The administrative tribunal judge rejected the request in its entirety because the litigant failed to provide supporting documentation for his asylum claim and allegations of political persecution, and furthermore, the request was deemed inadmissible due to discrepancies in the identified administrative order being challenged, leading to the dismissal of all claims based on the court's authority to reject manifestly ill-founded or inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Asylum Seeker's Urgent Removal Suspension Denied Due to Lack of Evidence and Inadmissible Filing: The administrative tribunal judge rejected the request in its entirety because the litigant failed to provide supporting documentation for his asylum claim and allegations of political persecution, and furthermore, the request was deemed inadmissible due to discrepancies in the identified administrative order being challenged, leading to the dismissal of all claims based on the court's authority to reject manifestly ill-founded or inadmissible requests.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile preuve de la persécution licenciement administratif suspension provisoire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 12892 par lequel le préfet de Mayotte lui aurait fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît la convention de Genève relative aux réfugiés dès lors qu'il est demandeur d'asile ;

- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B né le 22 janvier 1993 à Madagascar, soutient avoir fait une demande d'asile et faire l'objet de représailles en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit pas de pièces à l'appui de ses allégations, d'une part, d'autre part, les quelques pièces produites sont relatives à un enfant qu'il ne mentionne pas. Au demeurant, M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 13892, puis de l'arrêté n° 12892 par lequel le préfet de Mayotte lui aurait fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme irrecevable au sens des dispositions susvisées.

3. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.